C-65.1, r. 2 - Règlement sur certains contrats d’approvisionnement des organismes publics

Texte complet
ANNEXE 2
(a. 21, 23, 26)
CONDITIONS ET MODALITÉS D’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ EN VUE D’UNE ADJUDICATION SELON LE PRIX AJUSTÉ LE PLUS BAS
1. La grille d’évaluation doit prévoir un minimum de 3 critères nécessaires à l’évaluation de la qualité.
2. L’organisme public doit préciser dans les documents d’appel d’offres, pour chaque critère retenu, les éléments de qualité requis pour l’atteinte d’un «niveau de performance acceptable», lequel correspond à ses attentes minimales pour le critère.
3. Chaque critère retenu à la grille d’évaluation est pondéré en fonction de son importance relative pour la réalisation du contrat. La somme des poids des critères est égale à 100%.
4. Chaque critère est évalué sur une échelle de 0 à 100 points, le «niveau de performance acceptable» correspondant à 70 points.
5. Un minimum de 70 points peut être exigé à l’égard de l’un ou l’autre des critères identifiés dans la grille d’évaluation. Le cas échéant, une soumission qui n’atteint pas ce minimum est rejetée.
6. La note finale pour la qualité d’une soumission est la somme des notes pondérées obtenues pour chacun des critères, lesquelles sont déterminées en multipliant la note obtenue pour un critère par le poids de ce critère.
7. Une soumission acceptable à l’égard de la qualité est celle dont la note finale est d’au moins 70 points.
8. Le prix de chaque soumission acceptable est ajusté selon la formule suivante:
Prix ajusté = Prix soumis
__________________________________________
Coefficient d’ajustement pour la qualité
Le coefficient d’ajustement pour la qualité est égal à:
Note finale pour la qualité - 70
1 + K (________________________________)
30
Le paramètre K exprime en pourcentage ce que l’organisme public est prêt à payer de plus pour passer d’une soumission de 70 points à une soumission de 100 points, et ce, sur l’ensemble des critères.
9. L’organisme public détermine dans les documents d’appel d’offres la valeur du paramètre K, laquelle ne peut être inférieure à 15% ni excéder 30%.
D. 531-2008, Ann. 2.